15- L’aspect juridique de la gestion d’un club

AVERTISSEMENT : Texte de 1999, probablement obsolète

La création d’un club et l’organisation d’un tournoi nécessitent de s’intéresser à son aspect juridique.

Le président du club est le premier responsable devant la loi. Les autres membres du bureau (trésorier et secrétaire) peuvent être solidairement responsable ou individuellement dans certains cas.

Responsabilité civile

La responsabilité civile du club peut être mise en cause dans tout accident ayant lieu lors de la manifestation organisée par celui-ci (chute, bagarre, incendie…). Cette responsabilité peut être couverte par une assurance peu onéreuse car le risque est très rare.

Lors d’une manifestation quelle qu’elle soit, la responsabilité des organisateurs peut être invoquée notamment en cas d’accident où la sécurité d’un ou plusieurs participants est en jeu. Dès lors, il convient de s’attacher particulièrement aux obligations qui découlent de cette responsabilité. On distingue deux types d’obligation : l’obligation de moyen et l’obligation de résultat.

Cette dernière naît d’un danger lié directement à la manifestation. Ainsi, si la manifestation comporte une restauration (sandwiches et autres), l’obligation consistera à fournir des aliments dont la date limite de consommation n’est pas atteinte et qui auront été conservés par vos soins dans des conditions d’hygiène et de température adéquats.

L’obligation de moyen consiste à prévenir tout danger raisonnablement prévisible. Par exemple, si un faux plafond menace par des signes évidents de s’écrouler et risque d’entraîner des blessures de participants, vous deviez interdire l’accès à la zone de danger. Par contre, si ce plafond s’écroule alors que rien ne permettait d’en deviner l’éventualité, votre responsabilité peut difficilement être engagée (Alors que celle du gestionnaire du site reste d’actualité).

Fort heureusement, le risque en matière de jeu de tarot est rare !

Responsabilité pénale

La responsabilité pénale peut être invoquée dans certains cas. C’est notamment le cas de la réglementation sur les loteries ou celle sur les boissons alcoolisées (buvette) . En effet, il n’est pas rare qu’en marge d’un tournoi, les clubs organisent une loterie or celle-ci, pour rester tolérée doit respecter certaines limites :

La règlementation sur les jeux d’argent et les jeux de hasard.

La loi de 1836 prévoit l’interdiction des loteries dès lors que sont réunis les éléments suivants :

 elle est payante
 il y a espérance d’un gain
 avec intervention du hasard (tirage au sort en général)
 publique

Les articles 5 et 6 énoncent les exceptions d’interdiction : les lotos traditionnels (également appelés quines, consistant en un tirage au sort de boule numérotées...) si le lot le plus important ne dépasse pas la valeur de 2500 F ( les lots ne peuvent être une somme d’argent) et les loteries destinés aux oeuvres de bienfaisance, destinées à encourager les arts ou les sports.

Les tirages au sort que l’on voit parfois lors de tournois de tarot sont donc prohibés puisqu’ils ne rentrent dans aucune de ces exceptions sauf si le bénéfice ainsi dégagé devait aller à une oeuvre de bienfaisance.

Quant au tournoi de tarot en lui-même, il est certain que l’inscription n’est pas gratuite, qu’il est public et il y a souvent l’’espérance d’un gain. Par contre, l’intervention du hasard... Sur un tournoi en donnes duplicates, le hasard est quasiment entièrement banni par la suppression de la distribution aléatoire (encore que le hasard résiduel provient des adversaires plus ou moins bons en individuel). Sur un tournoi en donnes libres, deux argumentations peuvent être renvoyées dos à dos : Connaître les règles ne suffit pas pour gagner un tournoi, il faut savoir évaluer son jeu, développer une stratégie... Le hasard ne suffit donc pas pour gagner mais, en théorie, un joueur avec une chance insolente pourrait gagner un tournoi en jouant n’importe comment. A ma connaissance, il n’existe aucun arbitrage en la matière, qu’il soit juridique, administratif ou jurisprudentiel (donc, cela conforterait la première thèse puisque les tournois existent depuis longtemps).

Buvettes et législation

[..]

Responsabilité financière

La responsabilité financière est le fait du Président et du Trésorier. Ils peuvent être poursuivis sur leurs propres deniers dans tous les cas où l’association n’a pas rempli un contrat ou bien lors d’un détournement de fond effectué par un tiers.

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de tenir un minimum de comptabilité, à savoir un livre de banque et un livre de caisse. C’est également préférable pour des raisons fiscales. En effet, l’association n’est pas assujettie aux impôts tant que son but n’est pas lucratif et que son chiffre d’affaire n’atteint pas le plafond. Cela ne signifie pas qu’elle ne peut pas faire de bénéfice mais que ces adhérents ne peuvent en profiter directement sous quelque forme que ce soit : cadeaux importants ou remboursement de frais non justifiés au sens fiscal (absence de facture ou de réelle contrepartie…) !

Il est préférable, pour limiter les risques d’évaporation des fonds, de confier les livres à une personne différente de celle qui conserve la caisse et les formules de paiement. En effet, la principale raison de fermeture des clubs reste la disparition d’argent, rarement la disparition de joueurs. C’est d’autant plus important que peu de clubs savent comment poursuivre en justice un indélicat et bien peu survivent à une telle épreuve.

Textes juridiques

Loi du 1er juillet 1901

Art. 1er : l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.

Art. 2 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l’article 5.

Art.3 : Toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement est nulle et de nul effet.

Art.4 : Tout membre d’une association qui n’est pas formée pour un temps déterminé peut s’en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire.

Art.5 : Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l’article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours.

Lorsque l’association aura son siège social à l’étranger, la déclaration préalable prévue à l’alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

L’association est rendue publique que par une insertion au journal officiel, sur production de ce récépissé.

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils ont été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu’elles en font la demande.

Art.6 Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d’utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;

2° le local destiné à l’adminsitration de l’association et à la réunion de ses membres ;

3° les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose.

Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l’assistance, l a bienfaisance, la recherche scientifique ou médicales peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en conseil d’état.

Lorsque une association donnera au produit d’une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l’accepter, l’acte d’autrisation pourra être rapporté par décret en conseil d’état.

Art.7 : En cas de nullité prévue par l’article 3, la dissolution de l’association est prononcée par le tribunal de Grande Instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du Ministère Public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l’article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

En cas d’infraction à l’article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Art. 8 : Seront punis des peines d’amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe, en première infraction et en récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5.

Seront punis d’une amende de 30000 F et d’un emprisonnement d’un an, les fondateurs, directeurs,ou administrateurs de l’association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l’association dissoute, en consentant l’usage d’un local dont elles disposent.

Art. 9 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou pronocée par justicen, les biens de l’association seront dévolues conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.

TITRE 2 Les associations d’utilité publique

TITRE 3 Les congrégations religieuses

Code des débits de boisson (extraits)

Art. L48 : Les individus qui, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l’article L31 ci-dessus, mais ils doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale.

Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l’article L1er du présent code.

Art. L53 : Les personnes qui, sous le couvert d’associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la règlementation administrative des débits de boisson dans les conditions fixées par l’article 1655 du code général des impôts.

Loi du 21 mai 1836

"Art. 1er : Les loteries de toute espèces sont prohibées.

Art. 2 : Sont réputées loteries et interdites comme telles :

les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunis des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du soirt.

Art 3 : la contravention à ces prohibitions sera punie des peines portées au preimer alinéa de l’article 2 et à l’article 3 de la loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard.

[..]

Art. 5 : Sont exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries d’objet mobilier exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles auront été autorisées dans des formes déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Art.6 : Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poule au gibier", "rifles" ou "quines", lorsqu’ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d’animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. La valeur de chacun des lots susceptibles d’être gagnés ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’intérieur. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en somme d’argent ou être remboursés.

[..]"

Arrêté du 19 juin 1987 d’application :

"Art. 1er : L’avis du trésorier-payeur-général devra être sollicité pour toute demande d’autorisation de loterie dont le capital d’émission dépassera 200.000 F.

[..]"

Arrêté du 27 janvier 1988 d’application :

"Art.1er : la valeur marchande de chacun des lots proposés au public à l’occasion des lotos traditionnels organisés dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi du 21 mai 1836 modifiée portant prohibition des loteries ne peut excéder 2500 F.

[..]"

Loi n°83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard :

"Art.1er [..] Le fait d’établir ou de tenir sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, même privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisé par la loi dont l’enjeu est en argent est puni de six mois d’emprisonnement et de 50000 francs d’amende."